92.21R4. Lorsque l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi s’est appliqué à l’égard du transfert d’une entreprise d’assurance d’un assureur, il doit, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 92.21R2 relativement à une année d’imposition de l’assureur qui se termine après qu’il ait cessé d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise, être soustrait du montant transitoire de l’assureur la partie de ce montant transitoire que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entreprise.
a. 92.21R12; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.